I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
1029.8.36.7.2. Pour l’application des articles 1029.8.36.5 à 1029.8.36.7.1 :
a)  lorsqu’un employé se présente au travail, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, à un établissement de son employeur situé au Québec ainsi qu’à un établissement de celui-ci situé à l’extérieur du Québec, cet employé est réputé pour cette période :
i.  sauf si le sous-paragraphe ii s’applique, ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé au Québec ;
ii.  ne se présenter au travail qu’à cet établissement situé à l’extérieur du Québec, lorsque, au cours de cette période, il se présente au travail principalement à un tel établissement de son employeur ;
b)  lorsque, au cours d’une partie ou de la totalité d’une année d’imposition ou d’un exercice financier, un employé n’est pas requis de se présenter au travail à un établissement de son employeur et que son traitement ou salaire, relativement à cette période, est versé d’un tel établissement situé au Québec, l’employé est réputé se présenter au travail à cet établissement si les tâches qu’il accomplit au cours de cette période le sont principalement au Québec.
2006, c. 13, a. 139.